C-27, r. 4 - Règlement sur l’exercice du droit d’association conformément au Code du travail

Texte complet
36. Un permis, lorsqu’il est délivré, indique le nom du représentant, le nom de l’association représentée, le territoire visé et sa durée.
Ce permis n’est valable que s’il est contresigné par le représentant.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 36.